L article L.111-1 du Code la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. ArticleL112-1 du Code de la propriété intellectuelle - Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Codede la propriété intellectuelle : article L111-4 Article L. 111-4 du Code de la propriété intellectuelle. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux Vay Tiền Online Chuyển Khoản Ngay. Code de la propriété intellectuelle article L112-1 Article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle Article précédent - Article suivant - Liste des articles Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Article précédent - Article suivant - Liste des articles Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; 3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ; 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ; 9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; 10° Les oeuvres des arts appliqués ; 11° Les illustrations, les cartes géographiques ; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; 14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. prohibition des cessions implicites des droits d'exploitation à l'employeur "L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous .... L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code" art. L111-1 du Code de la propriété intellectuelle .Contrat de louage de service ou contrat de travail. Il convient de préciser que le contrat de louage de service s'entend comme un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail n’emporte donc aucune dérogation à la titularité des droits de l'auteur de l'œuvre de l'esprit. Le texte vise "l'existence et la conclusion" d'un contrat de travail. Ainsi, que la création soit réalisée dans le cadre d'une relation de travail en cours quelle que soit la mission originale confiée au salarié, ou que le salarié soit expressément embauché en qualité de créateur, les droits naissent dans le patrimoine de l'auteur salarié. Lorsqu'il bénéficie d'une liberté suffisante pour s'exprimer dans la création, le salarié reste le titulaire des droits d'auteur même s'il a été embauché pour créer. Il faut en effet rappeler qu'une œuvre de l'esprit est protégée dès lors qu'elle reflète l'empreinte de la personnalité de son auteur. Si les instructions de l'employeur sont trop importantes l'œuvre pourrait ne pas refléter la personnalité du salarié et ne pas être originale voir étude "Œuvre protégées par le droit d'auteur" . Ainsi, un metteur en scène embauché en CDD d'usage voir étude "CDD d'usage" , qui réalise une mise en scène originale reste titulaire des droits d'auteur sur ladite mise en scène. Le producteur de spectacles qui a employé le metteur en scène doit alors, en sus du contrat de travail, conclure un contrat de cession des droits patrimoniaux avec lui voir étude "Cession des droits d'auteur" .Contrat de louage d'ouvrage ou contrat de commande. L'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle mentionne également le contrat de louage d'ouvrage, c'est-à-dire le contrat d'entreprise. Par conséquent, sauf disposition légale particulière ou avoir prévu une clause dans le contrat, une simple commande n'emporte pas la cession automatique des droits patrimoniaux à son commanditaire pour plus de précisions, se reporter à l'étude "Commande d'une œuvre" .Cession expresse des droits d'exploitation. Les droits sur l'œuvre sont attribués à l'auteur salarié, sauf dans les cas où le contrat de travail mentionne une cession de droits conforme aux articles L131-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle . "La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée"art. L131-1 du Code de la propriété intellectuelle. L'employeur peut ainsi conclure un contrat de cession de droits d'auteur au moment de la conclusion du contrat de travail. Il faut toutefois que cette cession soit conclue œuvre par œuvre ; en effet, il est interdit de recourir aux "cessions globales d’œuvres futures" art. L131-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cette disposition qui peut être problématique dans certains cas, l'est moins en matière de spectacle vivant. En effet, le metteur en scène, par exemple, est le plus souvent embauché pour une seule mise en scène, donc une seule œuvre. Puisque le contrat de travail n'emporte pas cession automatique des droits d'auteur du salarié à son employeur, le salaire ne suffit pas à rémunérer à la fois la prestation de travail et la cession des droits. L'auteur salarié doit en principe percevoir deux rémunérations distinctes, un salaire et des droits d'auteur voir étude "Rémunération de l'auteur" . au principe de prohibition des cessions implicites En cas de commande utilisée pour la publicité, le contrat conclu entre le producteur et l'auteur emporte cession implicite des droits d'exploitation au profit du producteur art. L132-31 du Code de la propriété intellectuelle . Il existe également une exception pour les journalistes portée par l'article L121-8 du Code de la propriété intellectuelle "Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits relatifs à certaines exploitation mentionnées aux articles L132-35 et suivants . Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse". Aux termes de l'article L7113-2 du Code du travail "Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L132-35 du code de la propriété intellectuelle , quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié. Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne journal sur Internet. et 3 . "Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé…, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées". L'exploitation de l'œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif art. L132-37 du code de la propriété intellectuelle et du Code du travail L'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L132-37, est rémunérée, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif. Toute cession de l'œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste. Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif art. L132-40 du Code de la propriété intellectuelle . La question des droits des journalistes sur la publication d'un article à l'origine destiné au support papier du journal sur le site Internet de ce même journal est ainsi réglée elle ne nécessite plus d'accord exprès du journaliste. Les parties restent cependant libres de déroger à ces dispositions en convenant contractuellement de conditions de rémunération et d'accord spécifique d'un même article sur un autre support de diffusion.

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